M-35.1, r. 294 - Règlement sur les renseignements relatifs à la production et la vente de poussins à chair et de dindonneaux

Full text
1. Toute personne qui est engagée dans la production ou la vente de poussins à chair ou de dindonneaux âgés d’un jour ou plus doit tenir à son principal établissement au Québec un registre où sont consignés les renseignements suivants:
(1)  la date de la vente;
(2)  les quantités de poussins à chair et de dindonneaux ainsi que leur destination;
(3)  les nom et adresse du vendeur, du transporteur, de l’acheteur et du destinataire.
Toute personne qui doit tenir ce registre doit le conserver pendant au moins 3 ans à compter de la date de la dernière inscription.
Décision 5769, a. 1.